1. Le traitement admissible, aux fins de l’établissement du coût du rachat d’une année antérieure au 1er janvier 1990 au cours de laquelle l’employé ne participait à aucun régime de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ne doit pas excéder le montant «M» de la formule suivante:
A + (0,7% x B) = M
———————
2%
«A» représente les 2/3 du montant le plus élevé entre 1 725 $ et le plafond des prestations déterminées applicable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année durant laquelle la demande de rachat est reçue à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;
«B» représente la partie du traitement admissible qui n’excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et applicable pour l’année durant laquelle la demande de rachat est reçue à la Commission.
Le traitement admissible, aux fins de l’établissement du coût du rachat d’une partie d’année antérieure au 1er janvier 1990, doit être divisé par le service crédité faisant l’objet du rachat et le montant résultant de cette division ne doit pas excéder le montant «M» du premier alinéa.
D. 708-94, a. 1; C.T. 202419, a. 1.